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Règlement complémentaire en matière de conservation de la nature - Interdiction d'abattage durant la prériode de nidification - ...

Titre complet

* Règlement complémentaire en matière de conservation de la nature - Interdiction d'abattage durant la prériode de nidification - Approbation

Documents administratifs

Projet de délibération

Considérant que les travaux d'abattage d'arbres lors de la période de nidification (printemps et début été) nuisent gravement aux couvées en portant atteinte aux jeunes oisillons, aux œufs et aux nids ;

Considérant que l'article 2, 2° et 3° du paragraphe 2 de la Loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 indique : « 2° *il est interdit de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance* », « 3° *il est interdit de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs œufs ou nids, de tirer dans les nids* ».

Considérant que ces règles interdisent aux particuliers d'effectuer sciemment des actes et travaux, qui entraîneraient ces effets ;

Considérant que l'article 38 du Code forestier interdit dans les bois et forêts toute coupe de plus de cinq hectares dans les peuplements présentant une surface terrière de plus de cinquante pour cent de résineux, ainsi que toute coupe de plus de trois hectares dans les peuplements présentant une surface terrière de plus de cinquante pour cent de feuillus (…) ;

Considérant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, et notamment les périodes pendant lesquelles l'agriculteur, qui reçoit une aide en vertu de l'AGW du 27.08.2015 ou de l'AM du 03.09.2015, ne peut tailler les haies et les arbres (du 1er avril au 31 juillet) et effectuer d'éventuels travaux d'entretien en ce qui concerne les arbres, arbustes, buissons, bosquets isolés et arbres fruitiers à haute tige ;

Considérant le complément à la circulaire n° 2619 du 22 septembre 1997 relative aux aménagements dans les bois soumis au régime forestier, dite circulaire sur la biodiversité en forêt, qui comporte des recommandations applicables dans les bois soumis au régime forestier visant à préserver les nidification, notamment l'interdiction d'abattage d'arbres feuillus de circonférence supérieure à 100 cm entre le 1er avril et le 30 juin, l'interdiction de gyrobroyage et d'andainage entre le 1er avril et le 31 juillet et l'interdiction de travaux de dégagement entre le 1er avril et le 30 juin et considérant que cette circulaire, même si elle n'est pas applicable dans les bois privés, peut donner des orientations pertinentes ;

Considérant qu'il appert que les exploitants forestiers utilisent la période de nidification pour exploiter les zones forestières de moins de 3 hectares pour les peuplements feuillus et de moins de 5 hectares pour les peuplements résineux ainsi que les arbres d'alignement ;

Considérant que, sur le territoire communal, il s'agit principalement de peupliers, mais aussi d'autres essences ;

Considérant qu'il est proposé de se limiter à une superficie minimale de 10 ares afin de permettre aux citoyens d'avoir la possibilité d'abattre des arbres chez eux présentant un danger pour le voisinage, pour leur habitation, la voirie publique, etc.;

Considérant que sans préjudice d'autres législations en vigueur et afin de renforcer la protection de la nature, il est proposé de prendre des mesures complémentaires ;

Considérant que ces mesures complémentaires auront des effets concrets favorisant la reproduction et la nidification de certains oiseaux ;

Considérant qu'il est proposé d'interdire expressément la coupe d'arbres ainsi que d'autres types de travaux d'exploitation forestière potentiellement néfastes en période de nidification ;

Vu la possibilité offerte aux conseils communaux par l'article 58 quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature d'adopter un règlement ou une ordonnance imposant des dispositions plus strictes en matière de protection des espèces végétales ou animales non gibiers ;

Considérant que ce règlement ou cette ordonnance doit être soumis pour approbation au Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions ;

Considérant qu'il est proposé d'adopter un règlement complémentaire à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

Vu l'article L1122-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui dispose que « *§ 1er. Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police.*

*Les amendes pénales plus fortes que celles autorisées par les livres Ier à IV de la première partie du présent Code, qui sont portées par les règlements actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police.*

*§ 2. Le conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives suivantes contre les infractions à ses règlements, à moins qu'une loi ou un décret n'ait prévu une sanction pénale ou administrative :*

*1° l'amende administrative s'élève au maximum à 247,89 euros ;*

*2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune ;*

*3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune ;*

*4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.*

*L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune, ci-après dénommé “ le fonctionnaire ”. Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du § 6, constate les infractions.*

*La suspension, le retrait et la fermeture visés ci-dessus sont imposés par le \[collège communal\].*

*§ 3. Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux.* \[…\]»

DECIDE :

Article 1 - d'adopter le règlement suivant :

*Article 1er - Il est interdit, sur le territoire communal et dans les conditions prévues aux alinéas suivants, de procéder à des travaux d'abattage d'arbres entre le 1er avril et le 31 juillet.*

*Pour les peuplements feuillus, cette interdiction est d'application pour un ensemble d'arbres se trouvant dans un terrain d'une contenance de 0,1 à 2,99 hectares se trouvant en zone d'habitat, en zone d'habitat à caractère rural, en zone d'aménagement communal concerté, en zone d'activité économique industrielle, en zone agricole, en zone forestière, en zone espace verts ou en zone naturelle et/ou zone de parc.*

*Pour les peuplements résineux, cette interdiction est d'application pour un ensemble d'arbres se trouvant dans un terrain d'une contenance de 0,1 à 4,99 hectares se trouvant en zone d'habitat, en zone d'habitat à caractère rural, en zone d'aménagement communal concerté, en zone d'activité économique industrielle, en zone agricole, en zone forestière, en zone espace verts ou en zone naturelle et/ou zone de parc.*

*Cette interdiction est d'application également à la taille et à la destruction, couverte par un permis d'urbanisme, de plantations d'alignement et aux rideaux d'arbres ou d'arbrisseaux dont les pieds sont espacés de maximum 10 mètres situés en bordure (a) des voiries terrestres autres que les sentiers et chemins, (b) des voies hydrauliques, © des terrains agricoles et (d) des voies ferrées.*

*Le gyrobroyage d'arbustes et autres éléments arborés est également interdit entre le 1er avril et le 31 juillet.*

*Article 2 - La violation des interdictions visées à l'article 1er est sanctionnée par une amende administrative d'un montant compris entre 50 et 247,89 €.*

*Les membres des services de police et les agents constatateurs communaux sont chargés du constat des infractions au présent règlement.*

*Les fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux de la Province du Brabant wallon sont compétents pour infliger l'amende visée à l'alinéa 1er.* *Article 3 - En cas de force majeure, l'abattage d'un ou de plusieurs arbre(s) situé(s) le long d'une voirie ou d'un sentier, menaçant à tout moment de tomber sur le domaine public, suite à des intempéries violentes (tempête) ou à cause de son / leur état de santé général (maladie) est autorisé afin de garantir la sécurité publique.*

Article 2 - Le présent règlement sera soumis pour approbation à la Ministre ayant la Conservation de la nature dans ses attributions, conformément à l'article 58 quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Article 3 et dernier - Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. La publication est réalisée en application de l'article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation*.*

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