Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécifiquement les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ;
Vu l'article 89 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement ; Vu l'arrêté royal du 1^er^ décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant qu'un passage pour piétons permettra de sécuriser la traversée de la voirie dénommée “ avenue du Roimont ” entre la plaine de jeux et le sentier ;
Vu l'avis technique favorable de la Direction des Déplacements Doux et de la Sécurité des Aménagements de Voiries du Service Public de Wallonie ; Vu l'avis favorable de la Commission Police et Sécurité en date du 12 février 2024 ;
Entendu l'exposé de \… ;
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, DÉCIDE :
Article 1 : de délimiter un passage pour piétons à hauteur de la mitoyenneté des immeubles n°1 et n°57 de l'avenue du Roimont.
Article 2 : la mesure visée à l'article 1 est matérialisée par des bandes de couleur blanche, parallèles à l'axe de la chaussée, conformément à l'article 76.3. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Article 3 : le présent règlement est soumis à l'approbation de l'agent d'approbation.